R517-4 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. (Articles D517-1 à R517-12) > Section 2 : Dispositions générales (Articles D517-1 à R517-10) D517-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D517-5 (abrogé)
Article abrogé.
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4 Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu’une demande de récusation présentée en application de l’article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.