R519-57
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 6 : Agrément des associations professionnelles (Articles R519-52 à R519-62) R519-56 ⬅️ | ➡️ R519-58
Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
I.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Elle notifie sa décision à l’association. Le silence gardé par l’Autorité à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande d’agrément.
II.-La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances.
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022. Sous-section 3 : Information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles R519-58 à R519-59)