R519-21
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 3 : Règles de bonne conduite et d’organisation (Articles R519-19 à R519-33) R519-20 ⬅️ | ➡️ R519-22
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s’enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d’opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
L’intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu’aux prêts en cours qu’il a contractés, permettant à l’établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.