R519-10

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 2 : Autres conditions d’accès et d’exercice (Articles R519-6 à R519-18) R519-9 ⬅️ | ➡️ R519-11

Modifié par Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d’intermédiation en complément de la fourniture d’un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

1° Soit d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau correspondant au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;

3° Soit d’une formation professionnelle d’une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :

a) Auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’une entreprise d’assurance ;

b) Auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l’activité d’intermédiation en matière de crédits mentionnés à l’article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l’article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.