R519-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 1 : Définition et obligation d’immatriculation (Articles R519-1 à R519-5) R518-74 ⬅️ | ➡️ R519-2

Créé par Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

Pour l’application de l’article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l’article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l’article L. 546-1. Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.