R514-34

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Créé par Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :

1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;

2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l’article L. 514-4, à l’exception des sommes que le conseil d’orientation et de surveillance décide d’affecter à des organismes d’aide sociale ;

3° Les subventions reçues.

II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu’elles se procurent par voie d’emprunt ou qu’elles reçoivent en dépôt.