D514-20

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. (Articles D514-1 à R514-37) > Section 1 : Opérations. (Articles D514-1 à D514-22) D514-19 ⬅️ | ➡️ D514-21

Créé par Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.

Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l’article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l’établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l’établissement.

Sous-section 5 : Bonis. (Article D514-21)