R513-6-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles R513-1-A à R513-21) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles R513-1-A à R513-18) R513-6 ⬅️ | ➡️ R513-7
Modifié par Décret n°2022-766 du 2 mai 2022 - art. 2 Créé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3
Pour l’application de l’article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44.
Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l’Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 511-44.
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-766 du 2 mai 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 8 juillet 2022.