R513-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles R513-1-A à R513-21) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles R513-1-A à R513-18) R513-1 ⬅️ | ➡️ R513-3 (abrogé)

Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

I. – L’évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l’article L. 513-4 est celle retenue par l’organisme externe d’évaluation de crédit lors de l’inscription de l’exposition à l’actif de la société de crédit foncier.

II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l’article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l’article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.