R512-56 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4 Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l’article L. 512-95 s’entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, soit de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d’un ou plusieurs établissements affiliés à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires.