R512-40
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-39 ⬅️ | ➡️ R512-41
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 peut, après avis de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Pour l’application de la réglementation mentionnée à l’article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l’alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.