R512-37

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-36 ⬅️ | ➡️ R512-38

Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

En cas d’échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l’article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d’un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l’organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d’accord soumis à l’approbation des organes délibérants des établissements concernés.