R511-16-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R511-1 à R511-26) > Section 7 : Dispositions prudentielles. (Articles D511-15 à R511-16-4) R511-16 ⬅️ | ➡️ R511-16-2
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.