R511-5 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1 Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Lorsqu’un établissement de crédit exerçant son activité dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, conformément à l’article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l’objet d’un retrait d’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d’accueil concernés.