R465-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre VI : Dispositions pénales (Articles R465-1 à R465-4) > Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs (Articles R465-1 à R465-4) > Section unique : Atteintes à la transparence des marchés (Articles R465-1 à R465-4) R465-2 ⬅️ | ➡️ R465-4
Création Décret n°2016-1121 du 11 août 2016 - art. 1
Les délais mentionnés aux II et III de l’article L. 465-3-6 courent à compter de la date figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée ou de la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du premier alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2. Ces délais cessent de courir à la date figurant sur le cachet du bureau postal d’émission de la lettre recommandée ou à la date mentionnée sur le récépissé de la lettre remise sur le fondement du deuxième alinéa des articles R. 465-1 et R. 465-2.