D452-4

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Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005

Lorsque plusieurs associations, dont l’une au moins est agréée, se transforment en une seule, l’agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d’ancienneté mentionné à l’article L. 452-1 s’apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d’un agrément.

Lorsque l’agrément est demandé par une fédération d’associations, le critère du nombre de membres cotisants s’apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération.