R440-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre IV : Les chambres de compensation (Articles R440-1 à D440-3) > Chapitre unique : Les chambres de compensation (Articles R440-1 à D440-3) D432-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D440-2
Création Décret n°2014-498 du 16 mai 2014 - art. 1
Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 440-1, l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l’expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.