D431-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

La mise en demeure prévue au V de l’article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :

1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;

2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.