D423-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre III : Marchés étrangers reconnus. (Articles D423-1 à D423-2) D423-1 ⬅️ | ➡️ D423-3 (abrogé)

Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 2

Dès réception du dossier complet, l’Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.