R313-25-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. (Articles R313-15 à R313-25-1) R313-25 ⬅️ | ➡️ D313-26

Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 9

L’émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l’article L. 313-42, remplit l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :

1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l’article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l’article L. 411-2 et de l’article D. 411-1 ;

2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.