R313-5 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4 Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le client de l’entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s’effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

Lorsque le client n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s’effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l’établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.