R313-10

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées. (Articles R313-3 à R313-14-1) R313-9 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R313-11 (abrogé)

Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.

NOTA : Conformément au I de l’article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.