R312-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre II : Comptes et dépôts. (Articles R312-1 à D312-24) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles R312-1 à R312-17) D312-5-1 ⬅️ | ➡️ R312-6-1

Création Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2

Les personnes disposant d’un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l’établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d’un compte de dépôt, au sens du I de l’article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.