R312-3 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre II : Comptes et dépôts. (Articles R312-1 à D312-24) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles R312-1 à R312-17) R312-2 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R312-4

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 1 Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21

Lorsque l’une des institutions ou l’un des services mentionnés à l’article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d’ouverture de compte de dépôt, une copie de cette décision de refus est fournie gratuitement au demandeur sur support papier et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse.