D312-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre II : Comptes et dépôts. (Articles R312-1 à D312-24) > Section 1 : Droit au compte et relations avec le client (Articles R312-1 à R312-17) D312-7 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R312-8-1

Modifié par Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2

Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l’article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d’un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l’article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.

NOTA : Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.