R226-4
Info
Création Décret n°2026-420 du 29 mai 2026 - art. 1
La mise en demeure prévue au V de l’article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes :
1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l’échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d’un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ;
2° L’indication que le constituant du nantissement peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur actifs numériques ou à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis, ainsi qu’au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l’ordre dans lequel les sommes ou les actifs numériques seront attribués pour réaliser le nantissement.