R224-8
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles R224-1 à D224-18) > Section 2 : Le plan d’épargne retraite d’entreprise (Articles R224-7 à D224-12-1) R224-7 ⬅️ | ➡️ D224-9
Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1
Les jours de congés investis dans le plan d’épargne retraite d’entreprise à la demande du salarié le sont pour la valeur de l’indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.
NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.