D224-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre IV : Plans d’épargne retraite (Articles R224-1 à D224-18) > Section 1 : Dispositions communes (Articles R224-1 à R224-6-1) D224-4 ⬅️ | ➡️ R224-6

Création Décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 - art. 1

Le plan d’épargne retraite prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes mentionnées à l’article L. 224-5.

NOTA : Conformément aux dispositions du IV de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.