R221-119-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 7 ter : Plan d’épargne avenir climat (Articles R221-118 à R221-119-9) R221-119-5 ⬅️ | ➡️ D221-119-7
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 2
Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l’actif qui les représente, le plan peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du titulaire relatifs à des engagements exprimés en euros.
Les modalités du transfert d’un plan d’épargne avenir climat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.