D221-125 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2019-289 du 8 avril 2019 - art. 1 Modifié par DÉCRET n°2015-31 du 15 janvier 2015 - art. 1
Le titulaire du compte apporte à l’établissement habilité à recevoir des dépôts, dans un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de leurs dates d’émission, les factures permettant un tel retrait sur le compte et justifiant que les travaux engagés sont conformes aux opérations décrites à l’article D. 221-124.