R221-66

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 2 : L’épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-75) R221-65 ⬅️ | ➡️ R221-67

Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d’information des souscripteurs, les déclarations à faire à l’administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d’épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.

Un plan d’épargne populaire ne peut avoir qu’un seul titulaire.

Les sommes versées à un plan d’épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d’assurance sur la vie.