R221-58

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 2 : L’épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-75) R221-57 ⬅️ | ➡️ R221-59 (abrogé)

Article abrogé.

Modifié par Décret n°2016-164 du 18 février 2016 - art. 1

Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d’épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés. (abrogé)