R221-36 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 4

L’établissement dépositaire oblitère l’avis présenté. Un même avis ne peut faire l’objet que d’une oblitération au titre des droits du contribuable et d’une autre au titre de ceux de son conjoint.