R221-34

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 2 : L’épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-75) R221-33 ⬅️ | ➡️ R221-35 (abrogé)

Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

I.-Dans les conditions prévues à l’article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l’article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture.

II.-Lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure d’indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l’article R. 221-33, ou lorsque l’établissement de crédit ne sollicite pas l’administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d’épargne populaire ou par le contribuable demandant l’ouverture d’un tel compte, de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l’établissement de s’assurer que les conditions d’éligibilité sont remplies.