D214-233 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Création Décret n°2010-1101 du 20 septembre 2010 - art. 1

Le prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 214-150 exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d’espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au prestataire de services d’investissement selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l’article D. 214-228. La société de gestion de portefeuille adresse au prestataire de services d’investissement dès qu’elle en a connaissance :

1° Les documents matérialisant l’acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d’un autre établissement ;

3° Les documents permettant au prestataire de services d’investissement d’avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l’émetteur, qui sont transmises au prestataire de services d’investissement selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l’article D. 214-228.