R214-184 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
I. - La limite mentionnée à l’article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l’issue de la période de trois ans mentionnée à l’article L. 214-99.
La société de gestion de l’organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l’organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l’Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu’elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d’un an.
II. - A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’organisme de placement collectif immobilier par l’Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l’article L. 214-95 n’est plus applicable.
Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres. (abrogé)