R214-170 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. (abrogé) R214-162-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-178 (abrogé)
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Les parts ou actions d’un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l’article L. 214-92 ne sont éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier que si l’organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.