D214-205 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. (abrogé) D214-204 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D214-207 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Par dérogation à l’article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l’article R. 214-203 s’élève à 760 000 euros.

Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières. (abrogé)