R214-97
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-96 ⬅️ | ➡️ R214-98
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 20 % d’une même catégorie d’instruments financiers mentionnés aux 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 214-36 et à l’article R. 214-93 d’une même entité.
Pour l’appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les actions ou parts d’une même entité ;
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d’une même entité ;
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d’une même entité.