R214-84
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-83 ⬅️ | ➡️ R214-85
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au 5° du I de l’article L. 214-36 ne sont éligibles à l’actif d’un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d’une fréquence au moins semestrielle.
II. – Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier, des fonds de placement immobilier professionnels ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l’article L. 214-37 satisfont aux conditions prévues à l’article R. 214-83.