R214-38
Info
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Pour l’appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l’article L. 214-28, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l’actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.