R214-36-1
Info
Modifié par Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5
Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l’organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l’article R. 214-36.