R214-234
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-234 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-234-1
Création Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
L’organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l’article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l’exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l’exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l’application de ces articles, l’organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L’emprunt mentionné à l’article R. 214-203-6 ne concerne pas l’émission de titres de créance.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation (Articles R214-234-1 à R214-235)