R214-203-7
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A Ă R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A Ă D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 Ă D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 Ă D214-240-7) R214-203-6 âŹ ïž | âĄïž R214-203-8
Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 19
Par dĂ©rogation aux articles R. 214-203-5 et R. 214-203-6, les fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s qui exercent une activitĂ© de prĂȘt dans la limite de 10 % de leur actif net sont uniquement soumis aux conditions suivantes :
a) Les prĂȘts ne peuvent ĂȘtre accordĂ©s pour une durĂ©e excĂ©dant la durĂ©e de vie rĂ©siduelle du fonds professionnel spĂ©cialisĂ© ;
b) Le fonds nâa pas recours Ă des contrats financiers autrement quâĂ des fins de couverture des risques inhĂ©rents Ă ses investissements.
Si un dĂ©passement des limites prĂ©vues au prĂ©sent article intervient indĂ©pendamment de la volontĂ© du fonds professionnel spĂ©cialisĂ©, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de rĂ©gulariser cette situation en tenant compte de lâintĂ©rĂȘt des actionnaires ou porteurs de parts.