R214-193

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-192 ⬅️ | ➡️ R214-194

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Le dernier alinéa du I de l’article R. 214-32-29 n’est pas applicable aux fonds professionnels à vocation générale.

II. – Par dérogation à l’article R. 214-32-41, le risque global d’un fonds professionnel à vocation générale qui résulte de contrats financiers, d’opérations de cession ou d’acquisition temporaire de titres, ou d’emprunts d’espèces, peut atteindre trois fois son actif.

III. – La limite de 100 % mentionnée au 2° du II de l’article R. 214-32-28 est portée à 140 % pour les fonds professionnels à vocation générale.

Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier. (Articles R214-194 Ă  R214-201)