R214-154

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-153 ⬅️ | ➡️ R214-155

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L’associé ne pouvant prétendre, compte tenu de la parité d’échange, à un nombre entier de parts peut obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l’attribution d’une part. Ces remboursements ou versements ne sont ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

Sous-paragraphe 7 : Règles de bonne conduite. Sous-paragraphe 8 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier. (Articles R214-155 à R214-160)