R214-142

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Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le formulaire comporte l’indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte. Lorsqu’il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n’accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

Le texte des résolutions proposées accompagné d’un exposé des motifs et de l’indication de leur auteur est annexé au formulaire.