R214-140 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-139 ⬅️ | ➡️ R214-141

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 5 Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Lorsqu’une assemblée n’a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l’article R. 214-138. L’avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.