R214-113 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-112 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-187

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8 Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Pour accorder l’agrément mentionné à l’article L. 214-49-13, l’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l’organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l’actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l’article D. 214-111.

Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels. (Articles R214-187 à D214-206-2) Paragraphe 1 : Fonds agréés. (Articles R214-187 à R214-201) Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale. (Articles R214-187 à R214-193)