R214-112

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-111 ⬅️ | ➡️ D214-113

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

L’engagement d’un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre :

  • la perte potentielle de l’organisme Ă©valuĂ©e Ă  tout moment ; et

  • le produit de l’effet de levier que ces instruments procurent Ă  l’organisme, par l’actif de l’organisme.

Les modalités de calcul de l’engagement sont définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.